Article 313-6-2 – Code pénal

Article 313-6-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 313-6-2

Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive. Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation du droit d’assister à la manifestation ou au spectacle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 313-6-2 CP (systèmes “pyramidaux”):

Les juges retiennent l’infraction lorsque le gain promis dépend principalement du recrutement de nouveaux adhérents, non de la vente réelle de biens ou services, avec une contrepartie financière exigée à l’entrée.

L’élément matériel est caractérisé par la proposition, la promotion ou l’organisation du dispositif envers le public; l’élément intentionnel se déduit de la participation active et de la connaissance de la mécanique de recrutement.

La qualification n’est pas écartée par un vernis commercial: la présence de produits ou de formations ne suffit pas si la rémunération provient surtout de la chaîne de parrainage.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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