Article 313-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 313-7
Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 313-1 , 313-2 , 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 , soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21 ; 5° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 ; 6° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 7° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 . Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 313-7 CP par les juges: en pratique, les juridictions prononcent fréquemment la confiscation comme peine complémentaire en matière d’escroquerie, dès lors que le bien saisi est le produit direct de la fraude ou a servi à la commettre. Les cours d’appel valident la confiscation d’immeubles acquis via des prêts obtenus par pièces falsifiées, en exigeant un lien de causalité entre l’escroquerie et le bien, sous réserve des objets susceptibles de restitution. La confiscation peut se cumuler avec d’autres sanctions du dossier (par exemple en présence de recel), mais reste soumise à un contrôle de motivation et de proportionnalité en appel.
Jurisprudence citant cet article
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