Article 313-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 313-8
Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 313-1 , 313-2 , 313-6 et 313-6-1 encourent également l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 313-8 CP par les juges:
Les juridictions l’appliquent comme socle des peines complémentaires en cas d’escroquerie (art. 313-1) ou de tentative, en plus de l’emprisonnement/amende, par exemple interdiction professionnelle, privation de droits, confiscations ou publication de la décision.
Le prononcé est individualisé selon la gravité des manœuvres, l’ampleur du préjudice, l’organisation des faits et la récidive, avec une motivation concrète sur l’utilité et la proportionnalité de la mesure.
En pratique, les arrêts visent 313-8 aux côtés des articles 313-1 et 313-7 pour asseoir ces compléments, y compris en cas d’escroquerie par chèques sans provision ou « escroquerie au jugement ».
Jurisprudence citant cet article
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