Article 313-8 – Code pénal

Article 313-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 313-8

Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 313-1 , 313-2 , 313-6 et 313-6-1 encourent également l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 313-8 CP par les juges:

Les juridictions l’appliquent comme socle des peines complémentaires en cas d’escroquerie (art. 313-1) ou de tentative, en plus de l’emprisonnement/amende, par exemple interdiction professionnelle, privation de droits, confiscations ou publication de la décision.

Le prononcé est individualisé selon la gravité des manœuvres, l’ampleur du préjudice, l’organisation des faits et la récidive, avec une motivation concrète sur l’utilité et la proportionnalité de la mesure.

En pratique, les arrêts visent 313-8 aux côtés des articles 313-1 et 313-7 pour asseoir ces compléments, y compris en cas d’escroquerie par chèques sans provision ou « escroquerie au jugement ».


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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