Article 313-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 313-9
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 , les peines prévues par l’article 131-39 . L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 313-9 CP
En pratique, les juridictions condamnent les personnes morales pour escroquerie ou infractions voisines si les faits ont été commis “pour leur compte” par un organe ou représentant au sens de l’article 121-2, puis prononcent, outre l’amende (131-38), des peines de 131-39 adaptées et motivées.
Les peines complémentaires les plus usitées sont l’interdiction d’exercer, l’exclusion des marchés publics, la fermeture d’établissement ou la publication du jugement, avec un contrôle de proportionnalité et de la nécessité de la mesure.
La jurisprudence veille à limiter l’interdiction du 2° de 131-39 au seul secteur d’activité dans lequel l’infraction a été commise, et à caractériser l’implication effective de la personne morale (bénéfice, organisation, carences).
Jurisprudence citant cet article
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