Article 314-1-1 – Code pénal

Article 314-1-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 314-1-1

Les peines prévues à l’article 314-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 314-1-1 CP: l’aggravation “bande organisée” exige des juges des éléments objectifs de préparation concertée et structurée, avec répartition des rôles et stabilité minimale du groupement, au-delà d’une simple coaction occasionnelle. En pratique, dès que cette organisation est caractérisée, les peines basculent au plafond de 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende. La tentative est punie comme l’infraction consommée, dès lors qu’un commencement d’exécution est établi et qu’il n’y a pas de désistement volontaire. Les circonstances propres à l’abus de confiance (art. 314-1) restent appréciées classiquement, l’aggravation se greffant sur l’infraction de base.


Jurisprudence citant cet article

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