Article 314-2 – Code pénal

Article 314-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 314-2

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé : 1° Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ; 2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ; 3° Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ; 4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 314-2 CP: la jurisprudence applique l’aggravation lorsque l’abus de confiance est commis au préjudice d’une personne vulnérable, en caractérisant concrètement cette vulnérabilité (âge, état de fragilité, dépendance, isolement) et la conscience qu’en a l’auteur.

Les juges s’appuient sur des éléments précis: habitudes bancaires et mouvements atypiques, témoignages de l’entourage, certificats médicaux, organisation concrète des faits, pour établir l’exploitation de cette vulnérabilité.

La circonstance aggravante majore l’échelle des peines par rapport au 314-1 et ouvre la voie aux peines complémentaires prévues à l’article 314-10 (interdictions, confiscation, affichage, etc.).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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