Article 314-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 314-5
Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l’objet constitué en gage est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 314-5 CP par les juges:
La jurisprudence exige une mesure régulière de gage ou de saisie, la connaissance qu’en a l’auteur, et un acte matériel de soustraction, de dissimulation, de vente ou de non‑remise volontaire du bien malgré sommation, révélant la mauvaise foi.
Sont fréquemment condamnés le débiteur, le gardien ou un tiers détenteur qui déplace un véhicule saisi, vend un bien gagé ou refuse de le représenter, l’infraction pouvant se cumuler avec d’autres (recel, entrave à l’exécution).
Des peines complémentaires sont souvent prononcées, notamment la confiscation et la publication de la décision, sur le fondement des articles 314‑10 et 314‑11.
Jurisprudence citant cet article
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