Article 315-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 315-1
L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 315-1 CP.
Les juges retiennent l’infraction si l’introduction dans le local (habitation ou pro) est prouvée par l’un des moyens limitativement énumérés — manœuvres, menaces, violences ou contrainte — sans qu’une effraction soit nécessaire; le maintien après sommation caractérise l’infraction autonome de « maintien » passible des mêmes peines.
La défense « droit au logement » ou l’absence de titre n’exonère pas si les moyens coercitifs sont établis; inversement, une entrée initialement consentie écarte 315-1 et oriente vers d’autres qualifications (ex. violation de domicile, dégradations).
Le cumul avec des infractions connexes (dégradations, violences, recel d’électricité) est admis, mais 315-1 tend à primer sur 226-4 comme texte spécial pour l’occupation par coercition; les juridictions ordonnent fréquemment l’évacuation et la réparation du préjudice en complément de la peine.
Jurisprudence citant cet article
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