Article 321-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 321-10
Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 , peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé. Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s’il s’agit d’une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 321-10 CP par la jurisprudence:
Les juridictions ajoutent fréquemment, en cas de recel, les peines complémentaires prévues pour l’infraction d’origine (confiscation des objets, interdictions professionnelles, publication, etc.).
Lorsque ces peines complémentaires sont obligatoires pour l’infraction source, elles le deviennent aussi pour le receleur, sauf motivation spéciale de la juridiction correctionnelle en sens contraire.
Exemples: confirmation d’une confiscation au titre du recel par la CA Bordeaux (11 janv. 2006) et validation de la répression complémentaire d’un recel «habituel» par la CA Bordeaux (13 nov. 2007).
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