Article 321-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 321-2
Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2° Lorsqu’il est commis en bande organisée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 321-2 C. pén.: les juges retiennent le recel aggravé “habituel” dès lors que la pluralité d’actes sur une période suffisante, la répétition et l’organisation des faits révèlent une activité de recel, sans exiger un décompte arithmétique précis.
La connaissance de l’origine délictueuse se déduit d’indices objectifs: nature et diversité des biens, conditions d’acquisition, prix anormal, dissimulation ou incohérences dans les explications du prévenu.
La qualification 321-2 permet d’aggraver la peine encourue et d’ordonner des mesures comme la confiscation des objets ou des moyens ayant servi à l’infraction, fréquemment prononcées en pratique.
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