Article 321-3 – Code pénal

Article 321-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 321-3

Les peines d’amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 321-3 C. pén.: une fois le recel caractérisé (élément matériel et connaissance de la provenance délictuelle), les juridictions s’y réfèrent comme base de répression et individualisent la peine selon la gravité des faits, la durée, la valeur des biens et l’éventuel caractère habituel des agissements.

Les juges combinent fréquemment 321-3 avec les peines complémentaires, notamment la confiscation prévue par les textes voisins, lorsque le bien recelé ou les instruments de l’infraction sont saisis.

En pratique, l’éventail va du sursis à l’emprisonnement ferme, avec possibilité d’aménagement, et les décisions motivent la proportionnalité au regard de la personnalité du prévenu et de ses antécédents.

Lorsque les éléments d’aggravation (ex. habitude) sont retenus, la répression se rattache aux dispositions aggravées applicables au recel, en sus du cadre de 321-3.


Jurisprudence citant cet article

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