Article 321-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 321-6
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. Sous réserve du treizième alinéa de l’ article 131-21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 321-6 CP: c’est un délit autonome, sans présomption de responsabilité, dont l’accusation doit prouver les “relations habituelles” avec des auteurs ou victimes d’infractions punies d’au moins 5 ans et l’inadéquation des ressources au train de vie ou l’origine inexpliquée d’un bien. Les juges du fond doivent préciser la nature des infractions commises par les tiers, vérifier leur antériorité par rapport au train de vie ou au bien visé, et ne pas fonder la condamnation sur des faits non compris dans la prévention, à peine de cassation. L’élément moral tient à la connaissance (ou l’impossibilité d’ignorer) de l’origine illicite, et des peines complémentaires de confiscation peuvent être prononcées.
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