Article 321-7 – Code pénal

Article 321-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 321-7

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l’exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets visés à l’alinéa précédent, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre permettant l’identification des vendeurs. Lorsque l’activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l’organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l’obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 321-7 CP: les juridictions retiennent l’infraction dès qu’est constatée l’absence, l’incomplétude ou la tenue non quotidienne du registre obligatoire par un professionnel de la vente d’objets mobiliers usagés; la simple négligence suffit, la bonne foi n’exonère pas. La preuve repose souvent sur des contrôles (police, douanes, DGCCRF) et des discordances entre factures, inventaires et mentions du registre. Lorsque l’activité est exercée par une personne morale, la responsabilité pénale vise les dirigeants qui n’ont pas assuré la tenue effective du registre. L’infraction peut se cumuler avec des poursuites pour recel ou vol lorsque l’origine des objets est suspecte, la tenue du registre jouant alors un rôle probatoire central.


Jurisprudence citant cet article

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