Article 321-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 321-9
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 , soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1 , 321-6, 321-7 et 321-8 , soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6 , 321-7 et 321-8 ; 4° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ; 5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; 7° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 , dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ; 9° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 321-9 C. pén.: en pratique, les juridictions l’appliquent pour assortir les condamnations pour recel de peines complémentaires ciblées et proportionnées au contexte, notamment interdictions d’exercer, fermetures, et surtout confiscations du produit ou des moyens de l’infraction, afin d’assécher l’avantage tiré du recel.
Ces mesures sont motivées au regard de la gravité des faits, de l’ancrage professionnel éventuel et de la prévention de la réitération, en articulation avec les peines principales des art. 321-1 et 321-3 et les aggravations (habitude, bande organisée) de l’art. 321-2.
En contentieux, on voit fréquemment les décisions viser expressément l’art. 321-9 aux côtés des autres textes répressifs pour justifier ces compléments de peine.
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