Article 322-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 322-1
La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 25 000 F d’amende lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 322-1 CP
Les juges caractérisent l’infraction dès qu’il y a une atteinte matérielle volontaire au bien d’autrui causant un dommage non négligeable, le dol général suffisant; à défaut, les atteintes minimes sont requalifiées en contravention de « dommage léger » (R.635-1).
Exemples typiques retenus: bris de vitres, détérioration de portes ou mobiliers, avec condamnations confirmées en appel lorsque le dommage et l’intention ressortent des faits constatés (photos, PV, témoignages).
Le consentement du propriétaire exclut la qualification, et les circonstances particulières (bien public, lieu, réunion, récidive) orientent vers les textes aggravés voisins, non 322-1 stricto sensu.
Jurisprudence citant cet article
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