Article 322-15 – Code pénal

Article 322-15 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 322-15

I.-Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 , soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2,322-3,322-3-1 ,322-5, 322-12,322-13 et 322-14 , soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l’article 322-6 ainsi qu’aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 , dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10. 5° (Abrogé) ; 6° (Abrogé) ; 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1 , lorsque les faits punis par le I de l’article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. II.-En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 , le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 322-15 CP par les juges:

En cas de dégradations, les juridictions ajoutent fréquemment aux peines principales des peines complémentaires prévues par 322-15, comme la remise en état, la réparation du dommage ou la confiscation, en lien direct avec l’infraction.

Ces mesures sont motivées au regard des circonstances et de la personnalité, avec un contrôle de proportionnalité et d’adéquation à l’objectif de réparation et de prévention.

En pratique, pour des destructions de biens publics ou privés, les cours d’appel confirment des peines complémentaires ciblées en plus de l’emprisonnement ou de l’amende, notamment lorsqu’elles assurent la remise en état des lieux ou la neutralisation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction.


Jurisprudence citant cet article

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