Article 322-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 322-2
L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 1° (Abrogé) ; 2° Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique. Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 322-2 CP: la jurisprudence retient cette circonstance aggravante lorsque la dégradation vise un « registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique », ce qui fait basculer la qualification et le quantum de peine au-delà du simple 322-1. Elle vérifie classiquement l’élément matériel de dégradation d’un bien d’autrui et l’intention, puis la nature spéciale du support (document public original). Exemple: confirmation de culpabilité pour dégradation d’un objet d’utilité publique, fondée sur 322-1 et 322-2, avec peine d’emprisonnement ferme en appel. Peines rappelées: jusqu’à 3 ans et 45 000 € pour l’infraction du I de 322-1, et 7 500 € avec TIG pour l’hypothèse du II al. 1 lorsque le bien visé est un document public original.
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