Article 322-3-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 322-3-1
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l’article L. 510-1 du code du patrimoine ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ; 4° Un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3 . Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article 322-3-1 en trois temps: elles vérifient d’abord que le bien entre bien dans un périmètre protégé (patrimoine classé/inscrit, patrimoine archéologique, bien culturel de collection publique, ou édifice affecté au culte), puis caractérisent une atteinte volontaire, enfin précisent le régime de peines aggravées le cas échéant (bande organisée via 322-3, amende pouvant aller jusqu’à la moitié de la valeur du bien). Les juges s’appuient sur des pièces objectives pour le statut protégé (arrêtés de classement, affectation cultuelle) et ordonnent souvent une expertise pour chiffrer les dommages et fixer l’amende et les intérêts civils. La tentative et la complicité sont retenues dans les formes classiques, tandis que des moyens de défense tels que l’état de nécessité sont admis de façon très restrictive pour ce type de biens protégés. Enfin, la circonstance de réunion ou de bande organisée alourdit notablement la peine, surtout pour des actions militantes ou collectives visant des lieux de culte ou des collections publiques.
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