Article 322-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 322-4
La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 322-4 CP: la tentative des destructions ou dégradations (section 1) est sanctionnée comme l’infraction consommée, dès lors qu’il y a commencement d’exécution et absence de désistement volontaire. En pratique, les juridictions l’articulent avec l’infraction-mère (ex. 322-1) et ses circonstances aggravantes, de sorte que le barème et les aggravations suivent la qualification principale. Les causes d’irresponsabilité demeurent opposables: ainsi, des relaxes ont été prononcées lorsque l’état de nécessité était retenu, malgré des poursuites fondées sur les articles 322-1 s. et 322-4.
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