Article 323-5 – Code pénal

Article 323-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 323-5

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; 4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L’exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ; 6° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 7° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 323-5 CP: en cas d’atteintes aux STAD, les juridictions ajoutent souvent des peines complémentaires proportionnées et motivées, notamment la confiscation des matériels ayant servi (ordinateurs, serveurs, supports), des interdictions professionnelles liées à l’activité en cause, voire l’exclusion des marchés publics.

Ces mesures doivent être individualisées, compatibles avec la peine principale et justifiées par la prévention de la réitération et la gravité des faits.

L’affichage ou la fermeture d’établissement restent plus rares et réservés aux cas les plus sérieux.

A noter: l’article vise les personnes physiques; pour les personnes morales, on bascule sur le régime spécifique des peines complémentaires applicable à celles-ci, notamment via l’art. 323-8.


Jurisprudence citant cet article

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