Article 323-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 323-6
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 , les peines prévues par l’article 131-39 . L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 323-6 CP: les juridictions retiennent la responsabilité pénale de la personne morale pour les atteintes aux STAD si l’infraction principale (art. 323-1 à 323-4, etc.) est imputable à un organe ou représentant au sens de l’art. 121-2, et qu’elle a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’activité sociale. Les peines complémentaires de l’art. 131-39 peuvent être prononcées, mais l’interdiction d’exercer est cantonnée au secteur d’activité lié à l’infraction. En pratique, les juges motivent sur le lien fonctionnel entre les faits techniques (intrusion, extraction de données, etc.) et l’organisation de l’entreprise, puis individualisent les peines au regard de la prévention et du contrôle interne.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous