Article 323-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 323-7
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 323-7 punit la tentative des atteintes aux STAD (accès/maintien frauduleux, entrave, altération, manipulation de données) comme l’infraction consommée.
En jurisprudence, la tentative est retenue dès qu’il y a un commencement d’exécution et une intention non équivoque, par exemple intrusion stoppée avant authentification, envoi de commandes non abouties ou déploiement interrompu d’un outil malveillant.
Les circonstances aggravantes du chapitre (ex. système étatique, risque grave) s’appliquent aussi à la tentative si leurs éléments matériels sont caractérisés.
La preuve repose classiquement sur logs, traces techniques et expertise informatique, qui établissent le début d’exécution et la finalité frauduleuse.
Jurisprudence citant cet article
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