Article 323-7 – Code pénal

Article 323-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 323-7

La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 323-7 punit la tentative des atteintes aux STAD (accès/maintien frauduleux, entrave, altération, manipulation de données) comme l’infraction consommée.

En jurisprudence, la tentative est retenue dès qu’il y a un commencement d’exécution et une intention non équivoque, par exemple intrusion stoppée avant authentification, envoi de commandes non abouties ou déploiement interrompu d’un outil malveillant.

Les circonstances aggravantes du chapitre (ex. système étatique, risque grave) s’appliquent aussi à la tentative si leurs éléments matériels sont caractérisés.

La preuve repose classiquement sur logs, traces techniques et expertise informatique, qui établissent le début d’exécution et la finalité frauduleuse.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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