Article 324-1-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 324-1-1
Pour l’application de l’article 324-1 , les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 324-1-1 CP par la jurisprudence:
Les juges l’utilisent comme règle probatoire souple: la connaissance de l’origine illicite se déduit d’indices précis et concordants (espèces, montages opaques, incohérences comptables), sans exiger la condamnation de l’infraction d’origine.
La simple dissimulation par transport de fonds suffit si la personne est incapable de justifier l’origine licite des sommes.
En matière de blanchiment aggravé, les juridictions admettent le cumul avec l’association de malfaiteurs, conformément à l’inflexion “ne bis in idem” de la Crim.
La pratique confirme un usage extensif en bande organisée et opérations immobilières ou via sociétés écrans.
Jurisprudence citant cet article
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