Article 324-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 324-4
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2 , le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 324-4 C. pén. par les juges: la jurisprudence raisonne par « emprunt de pénalité » calqué sur le recel, permettant d’aligner le régime des peines du blanchiment sur celui prévu par la loi sans requalifier l’infraction source. En pratique, les juridictions cumulent cet emprunt avec les aggravations de l’article 324-2 (habitude, facilités professionnelles, bande organisée) et peuvent porter l’amende jusqu’à la moitié de la valeur blanchie (art. 324-3). Cette logique s’articule avec la présomption d’illicéité de l’article 324-1-1 (qui allège la preuve de l’origine des fonds), sans faire obstacle au cumul avec l’infraction d’origine lorsque les faits matériels sont distincts.
Jurisprudence citant cet article
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