Article 324-6-1 – Code pénal

Article 324-6-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 324-6-1

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 324-6-1 CP (blanchiment): l’exemption ou la réduction de peine n’est admise que si la dénonciation est spontanée, antérieure ou au plus concomitante, et surtout efficace, c’est‑à‑dire qu’elle a réellement permis d’éviter la commission de l’infraction ou d’y mettre fin et d’identifier d’éventuels coauteurs. Les juges vérifient concrètement l’utilité des informations fournies et écartent le bénéfice en cas d’alerte tardive, incomplète ou dictée par la seule contrainte procédurale. L’exemption vise la tentative ayant permis d’éviter la réalisation, tandis que pour l’auteur ou le complice d’une infraction consommée, la réduction de moitié suppose que l’initiative ait fait cesser les faits ou identifié les autres participants. Appréciation souveraine du juge sur la réalité et l’efficacité de la coopération.


Jurisprudence citant cet article

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