Article 324-9 – Code pénal

Article 324-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 324-9

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 , les peines prévues par l’article 131-39 ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 324-9 CP: lorsqu’une personne morale est déclarée responsable de blanchiment (324-1 ou 324-2), les juges prononcent, outre l’amende, des peines de l’art. 131-39 et peuvent confisquer tout ou partie des biens de la personne morale, y compris ceux dont elle a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

En pratique, les juridictions vérifient la responsabilité pénale de la personne morale (art. 121-2), exigent un lien entre l’activité en cause et l’infraction pour toute interdiction d’exercer, et motivent la confiscation au regard de la proportionnalité.

La confiscation ne peut léser un tiers de bonne foi, point que la jurisprudence contrôle étroitement lors de contestations par des propriétaires ou sociétés tierces.

Ainsi, l’interdiction d’activité vise l’activité par laquelle le blanchiment a été commis et la confiscation cible des biens en lien, tout en préservant les droits des tiers de bonne foi.


Jurisprudence citant cet article

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