Article 411-11 – Code pénal

Article 411-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 411-11

Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre l’un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n’est pas suivie d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 411-11 CP: les juges exigent un acte de provocation public, direct et non équivoque (écrits, propos, messages en ligne, images) visant les crimes du chapitre 411 (trahison, espionnage, sabotage, etc.). L’élément moral tient à l’intention d’inciter, déduite du contenu, du contexte et de la cible du message; la réalisation effective du crime n’est pas requise. La qualification est écartée lorsque les propos restent vagues, ambigus, purement théoriques ou dépourvus de lien précis avec une infraction 411. Le contentieux est rare et interprété strictement, pour éviter de sanctionner l’expression qui ne franchit pas le seuil d’incitation ciblée.


Jurisprudence citant cet article

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