Article 411-6 – Code pénal

Article 411-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 411-6

Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions retiennent l’infraction dès lors que des renseignements, procédés, documents ou données sont transmis ou rendus accessibles à une entité étrangère (peu importe le support), si leur exploitation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article 410-1.

Infraction « formelle » : la preuve d’un dommage effectif ou d’un secret-défense n’est pas exigée, l’atteinte potentielle suffit ; l’intention se déduit de la connaissance de la destination étrangère et de la sensibilité des informations.

La pratique vise notamment des transmissions de secrets industriels ou technologiques à des sociétés sous contrôle étranger.

Compétence française acquise y compris pour des faits commis à l’étranger (art. 113-10 C. pén.).


Jurisprudence citant cet article

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