Article 411-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 411-8
Le fait d’exercer, pour le compte d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l’obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Article 411-8 CP
Les juges retiennent l’infraction dès qu’est caractérisée une activité, pour le compte d’une puissance étrangère (ou sous son contrôle), orientée vers l’obtention ou la livraison d’informations sensibles, sans qu’il soit nécessaire que la livraison aboutisse effectivement.
Le lien “pour le compte d’une puissance étrangère” se prouve par un faisceau d’indices objectifs, tels que instructions, financement, canalisation des contacts, ou couverture organisationnelle.
L’élément intentionnel résulte de la connaissance du caractère sensible des informations et du risque d’atteinte aux “intérêts fondamentaux de la nation” (appréciés au regard de l’art. 410-1 CP), la qualification pouvant entrer en concours avec 411-6 ou 411-7 selon la nature des actes.
Tentative et complicité sont poursuivies, et la gravité des faits (qualité des données, degré d’ingérence étrangère) guide la peine dans l’échelle de 10 ans et 150 000 € prévue par le texte.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous