Article 412-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 412-2
Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. Le complot est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 412-2 CP (complot): Les juges exigent un accord préalable et concerté entre plusieurs personnes autour d’un projet déterminé d’“attentat” au sens du Livre IV, et la matérialisation par un ou plusieurs actes objectifs révélant la résolution arrêtée, un simple échange d’idées ou des intentions vagues ne suffisant pas. La preuve se déduit d’un faisceau d’indices précis et concordants établissant la réunion des volontés et le passage à des actes préparatoires non équivoques. À défaut d’actes matériels caractérisés, la qualification est écartée, et si l’attentat est finalement commis, le complot peut être discuté au titre du concours mais tend, en pratique, à être absorbé par la qualification la plus grave retenue par les juges du fond.
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