Article 412-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 412-5
Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300 000 euros d’amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel : 1° En s’emparant d’armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ; 2° En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 412-5 C. pén.
Les juges exigent d’abord la preuve d’un “mouvement insurrectionnel” avéré et organisé, puis vérifient une participation personnelle sous l’une des deux modalités du texte: s’emparer d’armes par violence, menace, pillage ou désarmement de la force publique, ou procurer des armes aux insurgés.
La simple présence sur les lieux, le transport passif ou l’adhésion idéologique ne suffisent pas: il faut une contribution matérielle et la conscience du caractère insurrectionnel du mouvement.
Le concours avec d’autres infractions d’armes ou de violences est possible, tandis que la provocation à s’armer (art. 412-8) relève d’un autre régime incriminant l’incitation plutôt que la participation.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous