Article 413-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 413-10
Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée. Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d’avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l’alinéa précédent. Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 413-10 CP: la jurisprudence exige la preuve d’une classification effective au titre du « secret de la défense nationale » et l’absence d’autorisation d’accès ou de divulgation ; le marquage des supports rend le caractère secret objectivement reconnaissable, de sorte que le dol général suffit, sans qu’il soit besoin d’une intention de nuire.
La tentative est punie comme l’infraction consommée, et les juges vérifient la matérialité des actes de conservation, reproduction ou divulgation ainsi que la conscience du caractère classifié.
En cas d’enquête, l’accès judiciaire aux pièces classifiées est encadré par la procédure de déclassification via la CCSDN, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, qui a validé l’économie générale du régime tout en précisant ses garanties.
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