Article 413-8 – Code pénal

Article 413-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 413-8

La tentative des délits prévus aux articles 413-2 et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 413-8 CP. Les juges retiennent l’infraction dès lors qu’est constatée une intrusion ou un maintien sans autorisation dans un lieu affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle, l’élément moral tenant à la connaissance du caractère protégé (ou à une imprudence fautive), et admettent aisément la tentative aux abords immédiats. La compétence peut relever du tribunal correctionnel siégeant en formation militaire, y compris pour des personnes civiles, lorsque les faits visent un site militaire. Le périmètre « protégé » et sa signalisation sont appréciés concrètement, et, par analogie avec les infractions voisines du chapitre (ex. 413-4), la jurisprudence veille à la proportionnalité avec les libertés fondamentales.


Jurisprudence citant cet article

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