Article 413-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 413-8
La tentative des délits prévus aux articles 413-2 et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 413-8 CP. Les juges retiennent l’infraction dès lors qu’est constatée une intrusion ou un maintien sans autorisation dans un lieu affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle, l’élément moral tenant à la connaissance du caractère protégé (ou à une imprudence fautive), et admettent aisément la tentative aux abords immédiats. La compétence peut relever du tribunal correctionnel siégeant en formation militaire, y compris pour des personnes civiles, lorsque les faits visent un site militaire. Le périmètre « protégé » et sa signalisation sont appréciés concrètement, et, par analogie avec les infractions voisines du chapitre (ex. 413-4), la jurisprudence veille à la proportionnalité avec les libertés fondamentales.
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