Article 414-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 414-2
Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3 , 411-6 , 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 414-2 CP
Les juridictions exigent que l’alerte aux autorités soit spontanée, antérieure à la consommation de l’infraction, et qu’elle ait effectivement permis d’empêcher sa réalisation.
Il faut, en outre, qu’elle contribue à identifier les autres participants; à défaut, l’exemption de peine est refusée.
La preuve de ces conditions pèse sur la personne poursuivie, et l’exemption n’efface pas la matérialité des faits mais écarte seulement la peine.
Jurisprudence citant cet article
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