Article 414-2 – Code pénal

Article 414-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 414-2

Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3 , 411-6 , 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 414-2 CP

Les juridictions exigent que l’alerte aux autorités soit spontanée, antérieure à la consommation de l’infraction, et qu’elle ait effectivement permis d’empêcher sa réalisation.

Il faut, en outre, qu’elle contribue à identifier les autres participants; à défaut, l’exemption de peine est refusée.

La preuve de ces conditions pèse sur la personne poursuivie, et l’exemption n’efface pas la matérialité des faits mais écarte seulement la peine.


Jurisprudence citant cet article

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