Article 414-8 – Code pénal

Article 414-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 414-8

Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux actes mentionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice : 1° Des puissances signataires du traité de l’Atlantique Nord ; 2° De l’organisation du traité de l’Atlantique Nord.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 414‑8 CP est peu contentieux et appliqué de façon stricte: les juridictions exigent la preuve d’actes matériels caractérisés et d’une intention d’atteindre les intérêts fondamentaux de la Nation, sans se satisfaire d’intentions vagues ou de simples préparatifs. Il se combine au besoin avec des infractions de droit commun plus aisées à caractériser, le juge retenant le concours réel si les éléments sont distincts. La tentative et la complicité sont admises lorsqu’il existe un commencement d’exécution ou une aide effective, mais la qualification est écartée si la finalité protégée par le titre IV n’est pas précisément établie. Les peines complémentaires spécifiques du livre IV sont alors mobilisées de manière proportionnée à la gravité des faits.


Jurisprudence citant cet article

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