Article 421-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 421-1
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54 , 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2 , le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6 , L. 2339-2 , L. 2339-14 , L. 2339-16 , L. 2341-1 , L. 2341-4, L. 2341-5 , L. 2342-57 à L. 2342-62 , L. 2353-4 , le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l’exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d’Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d’initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 421-1 CP par les juges:
La qualification suppose un double filtre: une infraction de droit commun listée et un lien intentionnel avec une entreprise visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Les juridictions l’établissent par des indices objectifs: contexte des faits, cibles et modus operandi, revendications, liens avec une organisation, préparation et logistique.
En contentieux indemnitaire FGTI, les juges exigent la preuve d’une exposition directe au danger de l’acte terroriste pour la qualité de « victime » et articulent ensuite l’évaluation des préjudices.
À défaut de ces éléments, la qualification ou les demandes liées (ex. indemnisation) sont restreintes ou écartées.
Jurisprudence citant cet article
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