Article 421-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 421-2
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 421-2 CP: en pratique, les juges vérifient d’abord l’infraction de droit commun visée par 421-2 (ex. destructions, intrusions informatiques, livraisons d’explosifs), puis exigent le lien intentionnel avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur (référence à 421-1). Les éléments matériels périphériques servent d’indices du dessein terroriste: préparation logistique, participation organisée, propagande, financement, contacts ou serments d’allégeance. Les décisions retiennent donc l’infraction support + l’orientation terroriste, sans exiger la consommation d’un attentat, dès lors que le projet et l’intention sont caractérisés.
Jurisprudence citant cet article
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