Article 421-2-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 421-2-5
Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 421-2-5 CP: la Cour de cassation définit l’apologie comme le fait d’inciter le public à porter un jugement favorable sur des actes terroristes ou leurs auteurs, la provocation directe visant, elle, l’incitation à commettre de tels actes. L’appréciation est contextuelle: nature des propos, support, audience et circonstances, avec une aggravation lorsque les faits sont commis en ligne. Le Conseil constitutionnel a jugé l’incrimination conforme, mais la CEDH exige un contrôle de proportionnalité serré au regard de la liberté d’expression, rappelé notamment dans Rouillan c. France. En pratique, les juridictions retiennent plus aisément l’infraction pour des messages explicites de valorisation ou de soutien opérationnel sur réseaux sociaux, et écartent lorsque le contexte ou le sens des propos ne manifeste pas une adhésion réelle ou un appel à l’action.
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