Article 421-2-5-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 421-2-5-1
Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 421-2-5-1 CP:
Les juges exigent un élément intentionnel précis: l’extraction/republication doit viser à contourner les retraits LCEN art. 6-1 ou les blocages/enquêtes antiterroristes (CPP 706-23), et pas seulement à commenter ou documenter des contenus.
Sont typiquement visés les “miroirs” ou reuploads de propagande terroriste, l’animation de canaux de diffusion et la mise à disposition d’archives contournant les déréférencements; la qualification se cumule souvent avec apologie ou provocation (421-2-5), mais l’intention d’entraver fait la différence.
Les usages professionnels ou d’information (journalisme, recherche) ne tombent pas sous le texte à défaut d’intention d’entraver, la charge de la preuve portant sur l’accusation.
Jurisprudence citant cet article
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