Article 421-2-5-2 – Code pénal

Article 421-2-5-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 421-2-5-2

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 421-2-5-2 CP (consultation habituelle de sites terroristes): le Conseil constitutionnel l’a censuré une première fois (2016-611 QPC) puis, dans sa version réécrite, à nouveau censuré (2017-682 QPC), pour atteintes disproportionnées aux libertés.

En pratique, l’infraction n’est plus appliquée: les poursuites passent par d’autres qualifications, notamment apologie ou provocation (art. 421-2-5), participation à un groupement en vue d’un acte terroriste (421-2-1) ou entreprise individuelle de préparation (421-2-6).

Conséquence contentieuse: les procédures fondées sur 421-2-5-2 sont annulées ou abandonnées, et les juges vérifient un éventuel basculement vers ces incriminations alternatives.


Jurisprudence citant cet article

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