Article 421-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 421-4
L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d’amende. Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 421-4 CP
Les juridictions l’emploient comme cadre de peine dès lors qu’un acte est qualifié « terroriste » au sens des articles 421‑1/421‑2, en individualisant la sanction selon le rôle, la préparation et l’intention terroriste.
En pratique, la cour d’assises spécialement composée motive la réclusion jusqu’à 20 ans pour les crimes terroristes « ordinaires » et retient la perpétuité si l’acte a causé la mort, l’article 421‑4 fixant ce plafond légal.
Les juges vérifient strictement la caractérisation des éléments matériels et l’adhésion à l’entreprise terroriste, puis ajustent le quantum au regard des circonstances aggravantes ou atténuantes.
Jurisprudence citant cet article
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