Article 421-6 – Code pénal

Article 421-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 421-6

Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d’amende lorsque le groupement ou l’entente définie à l’article 421-2-1 a pour objet la préparation : 1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 ; 2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l’article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ; 3° Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes. Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 421-6 du Code pénal dresse l’arsenal des peines complémentaires applicables aux infractions terroristes (interdictions de droits, interdiction du territoire/séjour, confiscations, etc.). En pratique, les juridictions les prononcent de façon souvent cumulative dès lors que l’infraction terroriste au sens des articles 421-1 et s. est caractérisée, mais en motivant la nécessité et la proportionnalité au regard de la personnalité et de la gravité des faits. La confiscation est largement admise dès qu’un lien est établi entre les biens visés et l’infraction (produit, objet ou moyen), y compris en cas de tentative ou de complicité, sous contrôle de motivation. La Cour de cassation censure les décisions qui omettent d’individualiser ou de motiver ces mesures, et valide celles qui articulent clairement les interdictions et confiscations avec les objectifs de prévention du terrorisme.


Jurisprudence citant cet article

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