Article 422-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 422-1
Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 422-1 CP: l’exemption ne joue que si l’alerte est spontanée, antérieure à la consommation de l’infraction, et permet concrètement d’éviter l’attentat ainsi que d’identifier d’éventuels coauteurs.
La simple renonciation ou une information tardive ou inopérante ne suffit pas.
La charge de la preuve pèse sur la personne poursuivie, et les juridictions vérifient strictement l’efficacité et la complétude des informations transmises.
Si les autorités étaient déjà informées ou si la prévention et l’identification ne résultent pas de l’alerte, l’exemption est écartée.
Jurisprudence citant cet article
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