Article 422-1 – Code pénal

Article 422-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 422-1

Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 422-1 CP: l’exemption ne joue que si l’alerte est spontanée, antérieure à la consommation de l’infraction, et permet concrètement d’éviter l’attentat ainsi que d’identifier d’éventuels coauteurs.

La simple renonciation ou une information tardive ou inopérante ne suffit pas.

La charge de la preuve pèse sur la personne poursuivie, et les juridictions vérifient strictement l’efficacité et la complétude des informations transmises.

Si les autorités étaient déjà informées ou si la prévention et l’identification ne résultent pas de l’alerte, l’exemption est écartée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture