Article 431-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 431-2
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par l’article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 , d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 3° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 431-2 CP: les juridictions prononcent, en plus de la peine principale pour l’entrave prévue à l’article 431-1, des peines complémentaires comme l’interdiction des droits civiques, l’interdiction professionnelle ciblée et l’interdiction de port d’armes, en respectant les maxima légaux et le principe d’individualisation. Elles motivent spécialement ces mesures au regard de la gravité des faits, de la personnalité et du lien entre l’activité visée et l’infraction, faute de quoi la sanction peut être censurée. Les interdictions professionnelles doivent être strictement en rapport avec l’activité dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise, et leur durée rester proportionnée et nécessaire. Plusieurs peines complémentaires peuvent se cumuler si la motivation établit leur utilité concrète et leur proportionnalité.
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