Article 431-22 – Code pénal

Article 431-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 431-22

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 431-22 CP: les juges exigent la réunion de deux éléments, l’intrusion ou le maintien sans habilitation dans un établissement scolaire et l’intention de troubler la tranquillité ou le bon ordre, cette intention pouvant être déduite des circonstances objectives (refus de partir, perturbation d’un cours, attroupement ciblé). La qualification est retenue pour des tiers ou ex‑élèves qui reviennent sans autorisation et provoquent un trouble, sans qu’il soit nécessaire qu’un désordre grave se réalise, le risque de trouble suffisant. Elle se cumule aisément avec d’autres délits (violences, dégradations, outrages) lorsque des faits annexes sont constatés. Depuis l’instauration de l’amende forfaitaire délictuelle, le parquet peut éteindre l’action publique par une amende de 500 € dans les conditions prévues au CPP.


Jurisprudence citant cet article

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