Article 431-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 431-3
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Art. 431-3 CP: la jurisprudence retient qu’il y a “attroupement” dès qu’un rassemblement sur la voie publique est susceptible de troubler l’ordre public, sans exiger de violences effectives. Elle distingue toutefois ces attroupements des actions préméditées et organisées par un groupe structuré, qui ne relèvent pas du régime de l’attroupement (ex. blocages organisés) mais d’autres qualifications. Les sommations préalables encadrent la dispersion par la force publique, mais l’usage immédiat de la force reste possible en cas de violences ou impossibilité de tenir le terrain, sous contrôle de nécessité et de proportionnalité. La participation active et actuelle aux heurts caractérise la faute de l’intéressé et fonde les responsabilités ou exonérations correspondantes.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous