Article 431-5 – Code pénal

Article 431-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 431-5

Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 431-5 CP: la jurisprudence retient l’infraction dès lors que la personne participe à un attroupement et est porteuse d’une arme, y compris par destination, sans qu’il soit nécessaire que l’arme soit utilisée. Les juges vérifient la conscience du caractère d’attroupement (présence de sommations, contexte de troubles) et déduisent le port de l’arme d’indices matériels (saisie, vidéos, témoignages). L’aggravation est autonome et peut se cumuler avec des violences, dégradations ou port prohibé d’arme, sous réserve du principe de non‑double peine. La preuve est appréciée souverainement, avec une tolérance limitée pour la dissimulation ou l’abandon tardif de l’objet pouvant constituer une arme.


Jurisprudence citant cet article

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