Article 431-9 – Code pénal

Article 431-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 431-9

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait : 1° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; 2° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ; 3° D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 431-9 CP: la jurisprudence sanctionne l’organisation d’une manifestation non déclarée, interdite, ou déclarée de façon trompeuse, mais exige la preuve d’un rôle effectif d’« organisateur » (pilotage logistique, appels, démarches) et non la simple participation ou relai d’information.

L’élément moral se déduit des actes préparatoires et de la connaissance de l’absence de déclaration ou de l’interdiction; à défaut, les relaxes sont fréquentes.

L’infraction est formelle: elle n’exige ni troubles à l’ordre public ni résultat, à la différence de l’art. 431-9-1 (dissimulation du visage) qui renvoie au contexte de troubles.

Enfin, la “déclaration incomplète ou inexacte” n’est retenue que si elle est de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation (ex. itinéraire/objet), ce que les juges vérifient strictement.


Jurisprudence citant cet article

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