Article 432-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 432-11
Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. La peine d’amende est portée à 2 000 000 € ou, s’il excède ce montant, au double du produit de l’infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 432-11 CP:
La Cour de cassation exige un « pacte » de corruption: l’avantage doit être la contrepartie d’un acte (ou abstention) en lien avec la fonction; à défaut de caractérisation précise de cet acte, la condamnation est censurée.
La qualité de « personne chargée d’une mission de service public » est appréciée in concreto, et peut être retenue pour des salariés de filiales d’entités investies de missions de SP, lorsque les faits s’inscrivent dans cette mission.
La frontière avec le trafic d’influence est contrôlée: si l’avantage rémunère l’abus d’une influence réelle ou supposée, la qualification bascule sur l’alinéa 2 (trafic) et non la corruption « fonctionnelle ».
En pratique, les juges vérifient cumulativement la qualité de l’agent, l’existence d’un avantage indu, la contrepartie en lien avec la fonction, et l’intention, à la lumière du texte même de l’article.
Jurisprudence citant cet article
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