Article 432-13 – Code pénal

Article 432-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 432-13

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom. L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 432-13 CP: la jurisprudence retient une conception large de “l’intérêt” prohibé après cessation des fonctions, admettant qu’il peut être direct ou indirect, patrimonial ou simplement moral, dès lors qu’il est de nature à altérer l’impartialité. Les juges vérifient concrètement l’existence d’un lien fonctionnel antérieur de contrôle, surveillance ou préparation de décisions avec l’entité rejointe, et la situation dans le délai prévu par le texte, sans exiger la preuve d’un avantage effectif. L’infraction est formelle: la seule prise d’intérêts ou participation suffit, l’absence de préjudice étant indifférente. Les peines complémentaires (interdictions, notamment) sont fréquemment prononcées pour prévenir les conflits d’intérêts réitérés.


Jurisprudence citant cet article

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